J.O. 177 du 1 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-784 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer


NOR : DOMB0400028D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes communautaires, et notamment son article 20 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi no 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 6 juillet 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 juin 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 25 juin 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 25 juin 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 28 juin 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 28 juin 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 30 juin 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 29 juin 2004 ;

Décrète :


Article 1


Pour l'application de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont notamment considérés comme biens meubles corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.

Article 2


I. - Pour l'application des 1° à 3° de l'article 4 et du second alinéa de l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens qui sont exportés sont exonérées de l'octroi de mer à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus par les dispositions des c et d du 1 de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts.

II. - Les personnes qui réalisent une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts et qui présentent, en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, des demandes de remboursement de l'octroi de mer ayant grevé les éléments des biens exportés, doivent respecter les conditions suivantes :

Détenir les justificatifs de l'exportation prévus au I ;

Déposer auprès de la recette des douanes territorialement compétente les demandes de remboursement dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil ;

Solliciter un remboursement qui soit au moins égal à 150 EUR et adresser à l'appui de leur demande l'original de la facture d'achat ou de l'exemplaire 8 de la déclaration en douane d'importation faisant apparaître l'octroi de mer facturé ou acquitté et qui n'a pas été imputé.

Article 3


I. - Pour l'application des articles 5 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée et à la condition que le conseil régional ne mette pas en oeuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article 5, les assujettis dont le chiffre d'affaires atteint ou dépasse le seuil de 550 000 EUR en cours d'année cessent d'être exonérés de plein droit de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'atteinte ou le franchissement du seuil est intervenu. Il en est de même lorsque l'atteinte ou le dépassement de ce seuil intervient au cours de la première année d'activité.

II. - Si le conseil régional ne met pas en oeuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les entreprises de production visées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée dont le chiffre d'affaires relatif à leur activité de production passe en dessous du seuil de 550 000 EUR sont exonérées de plein droit de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle leur chiffre d'affaires de production est passé au-dessous du seuil.

Article 4


Les biens mentionnés au 1° de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée importés en exonération d'octroi de mer doivent être utilisés pour les besoins de l'activité économique de la personne à qui ils sont destinés et, s'agissant des matériels d'équipement figurant à l'article 50 undecies de l'annexe IV au code général des impôts, être affectés aux besoins de l'activité d'entreprises relevant des secteurs de l'industrie hôtelière et touristique.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production par l'importateur, à l'appui de la déclaration en douane, d'une attestation établie en double exemplaire, comportant notamment :

1° Les nom, prénom, profession ou raison sociale et adresse du destinataire des biens ;

2° Les références et date de la facture de vente conclue entre l'importateur et le destinataire lorsque ce dernier ne procède pas directement aux formalités de dédouanement ;

3° L'engagement du destinataire d'utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à exonération ;

4° La nature, la quantité et la valeur des produits importés ;

5° L'engagement de l'importateur d'acquitter auprès de la recette des douanes la taxe devenue exigible, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération d'octroi de mer.

Les biens d'investissement admis en exonération dans les conditions prévues au premier alinéa doivent être conservés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane de mise à la consommation.

La cession, la location ou le prêt à titre gratuit ou onéreux des biens d'investissement dans ce délai sont subordonnés au paiement préalable de l'octroi de mer en vigueur au moment de la cession, de la location ou du prêt et d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette même date par le service des douanes.

Toutefois, en cas de prêt, de location ou de cession à une personne exerçant une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, l'exonération reste acquise à condition que cette personne l'utilise dans les conditions prévues au présent article .

Article 5


I. - Pour l'application du 2° de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont considérées comme matières premières les produits qui s'incorporent dans un processus de fabrication d'un produit fini ou semi-fini et/ou qui font l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison substantielle.

Ne constituent pas des matières premières au sens des dispositions susvisées les biens qui sont destinés à être montés, assemblés ou conditionnés dès lors que ces opérations n'ont pas pour conséquence la transformation desdits biens ainsi que les biens consommables qui contribuent de manière indirecte à la fabrication du produit fini ou semi-fini.

II. - Seules les importations de matières premières destinées à des personnes exerçant l'une des activités de production mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et utilisées par ces personnes pour les besoins de ces activités ouvrent droit à exonération.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production par l'importateur, à l'appui de la déclaration en douane, d'une attestation établie en double exemplaire, comportant notamment :

1° Les nom, prénom, profession ou raison sociale et adresse du destinataire des biens ;

2° Les références et date de la facture de vente conclue entre l'importateur et le destinataire lorsque ce dernier ne procède pas directement aux formalités de dédouanement ;

3° L'engagement du destinataire d'utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à exonération ;

4° La nature, la quantité et la valeur des produits importés ;

5° L'engagement de l'importateur d'acquitter auprès de la recette des douanes la taxe devenue exigible, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération d'octroi de mer.

Article 6


Conformément à l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent souscrire, chaque trimestre civil, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration des douanes indiquant le montant des exportations ventilées par position de la nomenclature combinée, le montant des autres opérations réalisées ventilées par position de la nomenclature combinée et par taux d'imposition (taux zéro ou taux réduit).

Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil à la recette des douanes territorialement compétente, accompagnée du moyen de paiement. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.

Article 7


Conformément à l'article 21 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation des déductions initialement opérées si les marchandises ont disparu ou lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.

Les reversements d'octroi de mer et, le cas échéant, d'octroi de mer régional, doivent être mentionnés distinctement sur la déclaration afférente au trimestre civil au cours duquel les événements justifiant les régularisations sont intervenus.

Toutefois, en cas de disparition des marchandises, la régularisation n'est pas exigée lorsque les biens sont détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de la destruction ou lorsqu'il est prouvé par le dépôt d'une plainte du vol ou du détournement desdits biens.

Article 8


Conformément à l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, la taxe déductible grevant des biens d'investissement ou des biens exportés, en application des 1°, 2° et 3° de l'article 4 et dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement.

Les demandes de remboursement, présentées sur papier libre et accompagnées d'une copie de la déclaration faisant apparaître le crédit de taxe, doivent être adressées à la recette des douanes auprès de laquelle les déclarations sont déposées.

Elles sont déposées annuellement, au cours du mois de janvier de chaque année civile, sous réserve que le total du crédit de taxe soit égal ou supérieur à 150 EUR.

Toutefois, si le crédit de taxe atteint ou dépasse la somme de 760 euros au cours d'un trimestre, les demandes de remboursement peuvent être déposées au cours du mois suivant ce trimestre.

Article 9


Pour l'application des articles 27, 28 et 29 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les conseils régionaux fixent les taux par référence aux positions de la nomenclature combinée et en fonction des éléments statistiques relatifs aux activités de production des entreprises ayant régulièrement accompli les formalités d'identification précisées à l'article 11 du présent décret.

Toutefois, la création d'entreprises nouvelles ne peut avoir d'incidence sur les taux fixés par les conseils régionaux pour l'année civile en cours dès lors que ces entreprises ne sont tenues de faire connaître à la douane leur chiffre d'affaires de production que le 31 décembre de ladite année.

Lorsque la situation des entreprises de production est modifiée au cours d'une année civile et qu'elle justifie pour l'année civile suivante la modification des écarts de taux existant entre les importations et les livraisons de biens, les conseils régionaux adoptent au plus tard le 15 février de l'année civile suivante les délibérations relatives à la révision de ces écarts.

Article 10


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 31, les conseils régionaux transmettent au représentant de l'Etat au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année un rapport annuel sur les écarts de taxation à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional.

Ce rapport annuel précise par produits de la nomenclature tarifaire combinée et par secteurs d'activités les justifications économiques des écarts de taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional fixés par délibérations du conseil régional.

A cette fin, les administrations financières transmettent aux conseils régionaux les informations statistiques et non nominatives.

Les exonérations effectivement mises en oeuvre au cours de l'année civile précédente dans chaque département d'outre-mer font l'objet d'une annexe détaillée par produits.

Le rapport annuel permet de s'assurer que les exonérations accordées par les conseils régionaux sont à la fois nécessaires et proportionnelles au regard des handicaps structurels permanents subis par les entreprises de production des départements d'outre-mer.

Le rapport établit notamment une distinction entre les exonérations prévues par les articles 5, 6, 7 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée.

Le rapport annuel comporte un examen de la portée économique des mesures d'exonération au regard du développement économique attendu dans les différents secteurs d'activités économiques où exercent les entreprises de production des départements d'outre-mer.

Le rapport annuel précise le montant de la dépense fiscale pour la collectivité par secteurs d'activités.

Les délibérations adoptées par le conseil régional au cours de l'année civile précédente sont annexées au rapport.

Article 11


Pour l'application de l'article 34 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer en application de l'article 2 doivent s'identifier auprès de la recette des douanes territorialement compétente et à cette fin :

1° Remettre une copie de la déclaration d'existence souscrite auprès du centre de formalités des entreprises compétent : chambre des métiers, greffe des tribunaux de commerce, chambre d'agriculture, chambre de commerce et d'industrie. Ce document doit être adressé dans les quinze jours du commencement des opérations ;

2° Fournir dans le même délai, par simple lettre sur papier libre, le montant du chiffre d'affaires de l'année civile précédente relatif aux activités de production mentionnées au 2° de l'article 1er ainsi que sa ventilation par position de la nomenclature combinée.

S'agissant des entreprises nouvellement créées, elles communiquent le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile de création le 31 décembre de ladite année.

En cas d'atteinte ou de dépassement du seuil de 550 000 EUR, les entreprises exonérées en application de l'article 5 doivent en informer la recette des douanes le 31 décembre de l'année civile au cours duquel l'atteinte ou le dépassement est intervenu. Elles doivent également informer la recette des douanes de toute modification dans la nature de leurs productions ;

3° Informer la recette des douanes de toutes les modifications intervenant dans la situation de l'entreprise et donnant lieu à déclaration auprès du centre des formalités des entreprises, telles notamment la cessation d'activité, la cession ou l'extension d'activité. A cet effet, une copie de la déclaration souscrite auprès dudit organisme doit lui être transmise dans les trente jours suivant la réalisation de l'événement.

Article 12


Conformément à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les marchandises importées en Martinique ou en Guadeloupe au sens du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 2004 susvisée et qui sont livrées ou expédiées dans l'autre région font l'objet, dès leur arrivée dans cette région, du dépôt d'un document d'accompagnement, auprès de la recette des douanes territorialement compétente. Il s'agit :

1° En cas de livraison, de la facture prévue par l'article 289 du code général des impôts ;

2° Ou en cas d'expédition :

a) D'une copie de la déclaration en douane, conforme au modèle prescrit par l'administration, établie par le destinataire ou son représentant lors de l'importation du bien ou d'une copie de la facture visée par le service des douanes lors de cette importation ;

b) Ou d'une copie de la facture délivrée par le fournisseur à l'expéditeur du bien ;

c) Ou dans le cas d'un produit soumis à accises, d'un titre de mouvement prévu par la réglementation des contributions indirectes ;

d) Ou de tout autre document agréé par le service des douanes.

Article 13


La déclaration périodique mentionnée à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée est souscrite mensuellement au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration des douanes et annexé au présent décret.

Elle est déposée auprès de la recette des douanes territorialement compétente dans chaque département, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le mois au cours duquel les opérations soumises à déclaration ont été réalisées, le cachet de la poste faisant foi en cas d'envoi par la voie postale.

La déclaration périodique doit être souscrite, datée et signée par :

1° La personne physique ou le représentant de la personne morale réalisant les livraisons ou expéditions de biens dès lors qu'elles exercent une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ;

2° Ou une personne morale de droit public et son établissement public ;

3° Ou par toute personne dûment mandatée à cet effet.

Elle reprend les expéditions ou livraisons de biens réalisées au cours du mois et doit comporter les mentions suivantes :

1° Les nom ou raison sociale ou dénomination sociale et adresse de l'opérateur et, le cas échéant, ceux de la tierce personne mandatée pour souscrire la déclaration ;

2° La période au titre de laquelle la déclaration est établie ;

3° La position des produits dans la nomenclature combinée ;

4° Le pays d'origine des produits ;

5° La masse nette des produits et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

6° Le mode de transport ;

7° La valeur des biens correspondant soit au prix hors taxes des biens livrés, soit à la valeur des biens déterminée comme en matière de valeur en douane à l'exportation ;

8° La date d'établissement de la déclaration ainsi que le nom et de la signature du souscripteur de la déclaration ;

9° Le numéro SIREN du destinataire.

En cas d'expéditions temporaires de marchandises, non assimilables à des livraisons, la mention « expédition temporaire » est portée sur la déclaration lors de l'expédition et de la réexpédition des marchandises. La rubrique relative à la valeur hors taxes n'est pas obligatoirement servie.

Article 14


Le versement prévu par l'article 39 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée est calculé à partir de la valeur totale annuelle des livraisons ou des expéditions de biens importés en Martinique ou en Guadeloupe au sens du 1° de l'article 1er de ladite loi et à destination de l'autre région.

Ces échanges doivent avoir donné lieu à l'établissement de la déclaration périodique mentionnée à l'article 38.

L'assiette du versement est déterminée, dans chacune des régions, par position de la nomenclature combinée, en additionnant l'ensemble des valeurs hors taxes mentionnées pour cette nomenclature sur les déclarations périodiques déposées au titre des livraisons ou des expéditions définitives de biens réalisées au cours d'une même année.

Les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional, fixés pour l'importation de ces produits et en vigueur au 31 décembre dans la région de départ, sont appliqués à la valeur totale ainsi obtenue.

Le versement correspond à l'addition de l'ensemble des montants d'octroi de mer et d'octroi de mer régional déterminés par position de la nomenclature combinée.

Article 15


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2004.

Article 16


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau







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n° 177 du 01/08/2004 texte numéro 37